Code du travail

Article L439-55

Créé le 1 février 2008

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 439-57, les dirigeants de chacune des personnes morales participantes et, le cas échéant, les personnes physiques participantes négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord dont le contenu est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 439-32.
L'accord inclut dans les cas de renégociation l'hypothèse des modifications intervenues postérieurement à la constitution de la société coopérative européenne et touchant à sa structure, ainsi qu'à celle de ses filiales et de ses établissements.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L439-32 Code du travailart. L439-57

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parLoi n°2008-89 du 30 janvier 2008art. 1

En vigueur du vendredi 1 février 2008 au mercredi 30 avril 2008

Créé parLoi n°2008-89 du 30 janvier 2008art. 1

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'

article L. 439-57

, les dirigeants de chacune des personnes morales participantes et, le cas échéant, les personnes physiques participantes négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord dont le contenu est fixé conformément aux dispositions de l'

article L. 439-32

.

L'accord inclut dans les cas de renégociation l'hypothèse des modifications intervenues postérieurement à la constitution de la société coopérative européenne et touchant à sa structure, ainsi qu'à celle de ses filiales et de ses établissements.