Code du travail

Article L434-6

Créé le 20 février 2001 · En vigueur du 19 janvier 2005 au 30 avril 2008

Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L. 432-4, alinéa 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 432-1 bis et L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique doit être mise en oeuvre.
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
Dans le cadre de la mission prévue à l'article L. 432-1 bis, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés concernées par l'opération.
Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l'article L. 432-2. Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ce même article.
L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont libre accès dans l'entreprise.
Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert, sur l'étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l'une ou l'autre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de l'expert-comptable visé au premier alinéa du présent article.
Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité d'entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.
Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 432-7.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version précise que les experts ont accès aux documents de toutes les sociétés concernées par l'opération dans le cadre de la mission prévue à l'article L. 432-1 bis, ce qui n'était pas explicitement mentionné dans la version précédente.

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au mardi 18 janvier 2005

En résumé. La nouvelle version simplifie la référence aux articles de loi concernant l'assistance d'un expert-comptable, en supprimant la mention spécifique au quatrième alinéa de l'article L. 432-1.

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au vendredi 3 janvier 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le comité d'entreprise de se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 432-1 (quatrième alinéa), en plus des articles L. 432-1 bis et L. 432-5.

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au jeudi 17 janvier 2002

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition supplémentaire pour le recours à un expert-comptable lors de la procédure de consultation pour licenciement économique, en mentionnant explicitement l'article L. 432-1 bis.

En vigueur du mardi 20 février 2001 au mardi 15 mai 2001

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur l'accès de l'expert-comptable aux documents du commissaire aux comptes pour effectuer ses vérifications.