Code du travail

Article L321-3

Créé le 31 décembre 1986 · En vigueur du 19 janvier 2005 au 30 avril 2008

Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2 où sont occupés habituellement moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.
Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus, où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise. Ils peuvent procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre des procédures de consultation prévues par l'article L. 432-1.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.
Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du présent article, les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version précise que les employeurs peuvent consulter simultanément le comité d'entreprise et les délégués du personnel, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette possibilité.

En vigueur du samedi 26 juin 2004 au mardi 18 janvier 2005

En résumé. Le seuil d'effectif pour les entreprises où les délégués du personnel doivent être consultés en cas de licenciement économique est passé de plus de dix salariés à moins de cinquante salariés.

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au vendredi 25 juin 2004

En résumé. La nouvelle version simplifie les procédures de consultation des représentants du personnel en supprimant la mention des délais spécifiques pour les consultations dans les entreprises de plus de 50 salariés.

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au vendredi 3 janvier 2003

En résumé. La nouvelle version précise que la consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel doit se faire après l'achèvement des procédures de consultation prévues par les premier et deuxième chapitres du titre III du livre IV, ainsi qu'après adoption de la décision par les organes de direction et de surveillance dans le cas des sociétés.

En vigueur du mardi 8 août 1989 au jeudi 17 janvier 2002

En résumé. Les délais entre les réunions de consultation pour les licenciements économiques ont été allongés, passant de 7 à 14 jours pour moins de 100 licenciements, et ajustés pour les autres cas.

En vigueur du mercredi 31 décembre 1986 au lundi 7 août 1989

En résumé. La nouvelle version simplifie la liste des types d'entreprises concernées et précise que les licenciements pour motif économique ne sont plus limités aux cas conjoncturels ou structurels.