Code du travail

Section 2 : Exercice du droit syndical dans les entreprises et marques syndicales

Abrogée1 mai 2008
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Créé le 20 février 2001 · Abrogé le 1 mai 2008

Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-20 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.

Créé le 20 février 2001 · Abrogé le 1 mai 2008

Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mardi 20 février 2001 au mercredi 30 avril 2008

Section 2 : Exercice du droit syndical dans les entreprises et marques syndicales
Article L481-2
Article L481-3