Code du travail

Chapitre III : Marques syndicales

Abrogé1 mai 2008
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Créé le 20 février 2001 · Abrogé le 1 mai 2008

Les syndicats peuvent déposer en remplissant les formalités prévues par les articles L. 712-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle (Acquisition du droit sur la marque), leurs marques ou labels. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues par ledit code.
Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.

Créé le 20 février 2001 · Abrogé le 1 mai 2008

L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article L. 412-2.
Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mardi 20 février 2001 au mercredi 30 avril 2008

Chapitre III : Marques syndicales
Article L413-1
Article L413-2