Code du travail

Article L444-10

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Créé le 31 décembre 2006 · Abrogé le 1 mai 2008

L'accord de participation prévu au chapitre II du présent titre ou le règlement d'un plan d'épargne salariale prévu au chapitre III du même titre peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application de cet accord ou de ce règlement.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mercredi 30 avril 2008