Code du travail

Chapitre VI : Dispositions générales

Abrogé1 mai 2008
Signaler une erreur de données

Créé le 20 février 2001 · Abrogé le 1 mai 2008

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, tels qu'ils sont définis par le présent titre, par note de service ou décision unilatérale de la direction.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mardi 20 février 2001 au mercredi 30 avril 2008

Chapitre VI : Dispositions générales
Article L426-1