Code du travail

Article L351-16

Créé le 1 avril 1984 · En vigueur du 19 janvier 2005 au 30 avril 2008

La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.
Sont toutefois dispensés, à leur demande, de cette condition, les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 qui satisfont à une condition d'âge.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version précise que les actes de recherche d'emploi peuvent être accomplis à l'initiative du demandeur ou sur proposition d'un organisme, et qu'ils visent non seulement à retrouver un emploi mais aussi à créer ou reprendre une entreprise.

En vigueur du dimanche 1 avril 1984 au mardi 18 janvier 2005

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour passer d'un système d'indemnisation des agents non-fonctionnaires en cas de perte involontaire d'emploi à une condition de recherche d'emploi pour les bénéficiaires d'allocations.