Code du travail

Article L324-12

Créé le 12 mars 1997 · En vigueur du 6 janvier 2006 au 30 avril 2008

Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme ou leur support :
a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées à l'article L. 324-10 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;
b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 324-14 ou L. 324-14-2, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de l'article L. 324-10 ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ;
c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l'article L. 324-9.
Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée.
Les agents cités au premier alinéa sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents précités et des intéressés. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute les inspecteurs et contrôleurs du travail maritime ainsi que les officiers assermentés des affaires maritimes à la liste des agents habilités à rechercher et constater les infractions.

Les infractions aux interdictions mentionnées à l'

article L. 324-9

sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire,

article L. 611-10

, les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les

A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs,

a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les

article L. 324-10

ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice

b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux

L. 324-14

ou

L. 324-14-2

, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de

article L. 324-10

ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leur

c) Les devis, les bons de commande ou de travaux,

article L. 324-9

.

Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, sur demande écrite,

Les agents cités au premier alinéa sont en outre habilités

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les agents de demander des renseignements ou documents aux services préfectoraux concernant l'autorisation d'exercice ou l'agrément d'une profession réglementée.

Les infractions aux interdictions mentionnées à l'

article L. 324-9

sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire,

article L. 611-10

, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes,

Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les

A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs,

a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les

article L. 324-10

ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice

b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux

L. 324-14

ou

L. 324-14-2

, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de

article L. 324-10

ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leur

c) Les devis, les bons de commande ou de travaux,

article L. 324-9

.

Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée.

Les agents cités au premier alinéa sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents précités et des intéressés. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au mardi 2 août 2005

Déplacé le mardi 17 août 2004

En résumé. La nouvelle version élargit les pouvoirs d'audition des agents en supprimant la restriction aux seuls agents agréés des organismes de sécurité sociale et de la direction générale des impôts, et en incluant toutes les personnes rémunérées ou présumées l'être.

Les infractions aux interdictions mentionnées à l'

article L. 324-9

sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire,

article L. 611-10

, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes,

Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les

A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme ou leur support :

a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les

article L. 324-10

ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice

b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux

L. 324-14

ou

L. 324-14-2

, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de

article L. 324-10

ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leur

c) Les devis, les bons de commande ou de travaux,

article L. 324-9

.

Les agents cités au premier alinéasont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents précités et des intéressés. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse.

En vigueur du vendredi 4 janvier 2002 au lundi 16 août 2004

En résumé. La nouvelle version remplace les 'contrôleurs et adjoints de contrôle des transports terrestres' par les 'fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports'.

Les infractions aux interdictions mentionnées à l'

article L. 324-9

sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire,

article L. 611-10

, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les fonctionnaires ou agentsde l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les

A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs,

a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les

article L. 324-10

ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice

b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux

L. 324-14

ou

L. 324-14-2

, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de

article L. 324-10

ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leur

c) Les devis, les bons de commande ou de travaux,

article L. 324-9

.

Les agents agréés susmentionnés des organismes de sécurité sociale et

En vigueur du mercredi 12 mars 1997 au jeudi 3 janvier 2002

En résumé. La nouvelle version élargit les catégories d'agents habilités à rechercher et constater les infractions, ajoute des détails sur les documents à présenter et introduit la possibilité pour certains agents d'entendre des personnes rémunérées.

Les infractions aux interdictions mentionnées à l'

article L. 324-9

sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'

article L. 611-10

, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.

A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter :

a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées à l'

article L. 324-10

ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;

b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux dispositions des articles

L. 324-14

ou

L. 324-14-2

, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de l'

article L. 324-10

ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ;

c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l'

article L. 324-9

.

Les agents agréés susmentionnés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole et les agents de la direction générale des impôts sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature.