Code du travail

Article L322-8

Créé le 5 août 2003

Les aides de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mobilisées au bénéfice de l'appui et de la préparation à la création ou la reprise d'une activité économique défini à l'article L. 127-1 du code de commerce.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

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En vigueur du mardi 5 août 2003 au mercredi 30 avril 2008