Abrogé1 mai 2008
Créé le 5 août 2003
Les aides de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mobilisées au bénéfice de l'appui et de la préparation à la création ou la reprise d'une activité économique défini à l'article L. 127-1 du code de commerce.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.