Code du travail

Article L321-7

Créé le 26 janvier 1985 · En vigueur du 19 janvier 2005 au 30 avril 2008

L'employeur est tenu de notifier à l'autorité administrative compétente tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3, sa notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.
En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 321-4-1, l'autorité administrative constate cette carence par notification à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa précédent.
L'autorité administrative compétente s'assure que les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 321-4 du présent code ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées et que les mesures prévues à l'article L. 321-4 seront effectivement mises en oeuvre.
L'autorité administrative compétente, à laquelle la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications prévues à l'alinéa précédent, d'un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, de vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-3 augmenté de sept jours.
Lorsque l'autorité administrative compétente relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications effectuées en application du troisième alinéa du présent article, elle adresse à l'employeur, dans les délais prévus ci-dessus, un avis écrit précisant la nature de l'irrégularité constatée. Simultanément, l'autorité administrative compétente envoie copie de ses observations au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel.
L'employeur est tenu de répondre aux observations de l'autorité administrative compétente et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si sa réponse intervient au-delà du délai prévu à l'article L. 321-6, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de l'information à l'autorité administrative compétente. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.
L'autorité administrative compétente peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan social, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.
Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise ; elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, elles sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions, qu'il adresse à l'autorité administrative compétente.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le terme 'plan social' a été remplacé par 'plan de sauvegarde de l'emploi' pour refléter une évolution terminologique dans la législation.

En vigueur du samedi 26 juin 2004 au mardi 18 janvier 2005

En résumé. La nouvelle version simplifie les références aux articles de loi concernant l'élaboration et la mise en œuvre des mesures sociales, en supprimant les mentions spécifiques aux articles L. 321-4 et L. 321-5.

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au vendredi 25 juin 2004

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer le terme 'plan social' par 'plan de sauvegarde de l'emploi' et supprimer les mentions spécifiques sur les délais et procédures liés aux propositions de modifications du plan.

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au vendredi 3 janvier 2003

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer le terme 'plan social' par 'plan de sauvegarde de l'emploi' et préciser les conditions d'élaboration et de transmission des propositions d'amélioration du plan.

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au jeudi 17 janvier 2002

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour l'autorité administrative de constater la carence en plan social et précise les conditions de notification et de délai pour les licenciements économiques.

En vigueur du mardi 8 août 1989 au vendredi 29 janvier 1993

En résumé. Les délais de vérification par l'autorité administrative compétente ont été allongés pour les licenciements économiques.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au lundi 7 août 1989

Déplacé le jeudi 1 janvier 1987

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions spécifiques aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, se concentrant uniquement sur les licenciements économiques hors ces contextes.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Déplacé le jeudi 1 janvier 1987

En résumé. La nouvelle version supprime la condition d'autorisation administrative pour les licenciements collectifs, tout en conservant l'obligation d'information dans les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires.

En vigueur du vendredi 4 juillet 1986 au mercredi 31 décembre 1986

En résumé. La nouvelle version précise que seuls les licenciements collectifs sont soumis à autorisation administrative, supprimant la mention des licenciements individuels et simplifiant les procédures en cas de redressement ou liquidation judiciaires.

En vigueur du samedi 26 janvier 1985 au jeudi 3 juillet 1986

En résumé. La nouvelle version précise les procédures de consultation de l'autorité administrative en cas de redressement judiciaire, tandis que la version précédente traitait des cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.