Code du travail

Article L321-4

Créé le 31 décembre 1986 · En vigueur du 26 juin 2004 au 30 avril 2008

L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à l'article L. 321-2, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Il doit, en tous cas, indiquer *mentions obligatoires* :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements visé à l'article L. 321-1-1 ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et
Le calendrier prévisionnel des licenciements.
Lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit également adresser aux représentants du personnel les mesures ou le plan de sauvegarde de l'emploi défini à l'article L. 321-4-1 qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
De même, l'employeur doit simultanément faire connaître aux représentants du personnel les mesures de nature économique qu'il envisage de prendre.
L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus à l'article L. 321-6, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.
Lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une même période de trente jours, l'ensemble des informations prévues au présent article sera simultanément porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle seront également adressés les procès-verbaux des réunions prévues à l'article L. 321-3. Ces procès-verbaux devront comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
Le plan de sauvegarde de l'emploi doit déterminer les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 321-4-1. Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et approfondie du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. L'autorité administrative compétente est associée au suivi de ces mesures.

Historique des versions

En vigueur du samedi 26 juin 2004 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version précise que les mentions obligatoires doivent être indiquées et supprime la référence spécifique aux conventions de conversion dans les mesures de sauvegarde d'emploi.

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au vendredi 25 juin 2004

En résumé. Le terme 'plan social' a été remplacé par 'plan de sauvegarde de l'emploi' et des précisions ont été ajoutées sur le suivi du plan.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au jeudi 17 janvier 2002

En résumé. La nouvelle version ajoute l'obligation d'informer l'autorité administrative compétente de l'exécution du plan social, en plus des représentants du personnel.

En vigueur du mardi 8 août 1989 au jeudi 30 juillet 1998

En résumé. La nouvelle version précise les critères pour l'ordre des licenciements et renforce les obligations de l'employeur en cas de licenciement collectif, notamment en exigeant la communication d'un plan social dès que le nombre de licenciements envisagés atteint dix sur une période de trente jours.

En vigueur du mercredi 31 décembre 1986 au lundi 7 août 1989

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de communication des informations sur les licenciements collectifs, notamment en clarifiant les modalités de transmission à l'autorité administrative et en ajoutant des détails sur le traitement des suggestions du comité d'entreprise.