Code du travail

Article L321-2

Créé le 31 décembre 1986 · En vigueur du 18 janvier 2002 au 30 avril 2008

Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus :
1° Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à dix dans une même période de trente jours :
a) De réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel conformément aux articles L. 422-1 ou L. 432-1 selon le cas ;
b) D'informer l'autorité administrative compétente du ou des licenciements qui ont été prononcés ;
2° Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours :
a) De réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, conformément à l'article L. 321-3 ;
b) De notifier les licenciements envisagés à l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-7 ;
3° Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de respecter les dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9.
Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, les consultations visées aux alinéas précédents concernent à la fois le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement intéressés, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou visent plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent les réunions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application du même alinéa.
Si la désignation d'un expert-comptable prévue au premier alinéa de l'article L. 434-6 est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 321-7-1. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent deux réunions, en application du quatrième alinéa de l'article L. 321-3 respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central d'entreprise.
Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de plus de dix personnes au total, sans atteindre dix personnes dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.
Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit personnes au total sans avoir eu à présenter de plan de sauvegarde de l'emploi au titre du 2° ou de l'alinéa précédent, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivant la fin de cette année civile est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle condition pour les licenciements économiques, imposant des règles plus strictes lorsque plus de dix-huit licenciements ont été effectués sur une année civile sans plan de sauvegarde de l'emploi.

Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics

1° Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés

a) De réunir et de consulter, en cas de licenciement

L. 422-1

ou

L. 432-1

selon le cas ;

b) D'informer l'autorité administrative compétente du ou des licenciements qui

2° Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins

a) De réunir et de consulter le comité d'entreprise ou

article L. 321-3

;

b) De notifier les licenciements envisagés à l'autorité administrative compétente

article L. 321-7

;

3° Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'une procédure

L. 321-8

et

L. 321-9

.

Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles

L. 435-1

et

L. 435-2

, les consultations visées aux alinéas précédents concernent à la

article L. 321-3

respectivement après la première et la deuxième réunion du comité

Si la désignation d'un expert-comptable prévue au premier alinéa de

article L. 434-6

est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise,

article L. 321-7-1

. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent

article L. 321-3

respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité

Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur

Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit personnes au total sans avoir eu à présenter de plan de sauvegarde de l'emploi au titre du 2° ou de l'alinéa précédent, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivant la fin de cette année civile est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.

En vigueur du mardi 8 août 1989 au jeudi 17 janvier 2002

En résumé. La période de référence pour les licenciements économiques cumulés est réduite de six à trois mois, et le seuil est abaissé de trente à dix personnes.

Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus :

1° Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés

a) De réunir et de consulter, en cas de licenciement

L. 422-1

ou

L. 432-1

selon le cas ;

b) D'informer l'autorité administrative compétente du ou des licenciements qui

2° Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins

a) De réunir et de consulter le comité d'entreprise ou

article L. 321-3

;

b) De notifier les licenciements envisagés à l'autorité administrative compétente

article L. 321-7

;

3° Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de respecter les dispositions des articles L. 321-8 et

L. 321-9

.

Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles

L. 435-1

et

L. 435-2

, les consultations visées aux alinéas précédents concernent à la fois le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement intéressés, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou visent plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent les réunions prévues au quatrième alinéa de l'

article L. 321-3

respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application du même alinéa.

Si la désignation d'un expert-comptable prévue au premier alinéa de l'

article L. 434-6

est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions prévues à l'

article L. 321-7-1

. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent deux réunions, en application du quatrième alinéa de l'

article L. 321-3

respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central d'entreprise.

Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de plus de dixpersonnes au total, sans atteindre dix personnes dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.

En vigueur du mercredi 31 décembre 1986 au lundi 7 août 1989

En résumé. La nouvelle version précise les procédures de consultation et d'information pour les licenciements économiques, en distinguant selon le nombre de licenciements prévus, tandis que l'ancienne version se concentrait sur les critères de sélection des salariés à licencier.

Dans les entreprises ou établissements agricoles industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus :

1° Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à dix dans une même période de trente jours :

a) De réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel conformément aux articles

L. 422-1

ou

L. 432-1

selon le cas ;

b) D'informer l'autorité administrative compétente du ou des licenciements qui ont été prononcés ;

2° Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours :

a) De réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, conformément à l'

article L. 321-3

;

b) De notifier les licenciements envisagés à l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'

article L. 321-7

;

3° Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de respecter les dispositions des articles L. 321-8 et

L. 321-9

.

Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant six mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de trente personnes au total sans atteindre dix personnes dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des six mois suivants est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.