Créé le 4 janvier 1975 · En vigueur du 19 janvier 2005 au 30 avril 2008
Code du travail
Article L321-9
Abrogé1 mai 2008
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, deuxième alinéa.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au mercredi 30 avril 2008
En résumé. La modification supprime la référence au troisième alinéa de l'article L. 432-1, remplaçant celle-ci par le deuxième alinéa.
En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au mardi 18 janvier 2005
En résumé. Les conditions de consultation des représentants du personnel en cas de licenciements économiques ont été modifiées, notamment en supprimant l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 321-4-1 et en changeant la référence à l'alinéa concerné dans l'article L. 432-1.
En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au vendredi 3 janvier 2003
En résumé. Les exceptions aux articles consultés lors des licenciements économiques en cas de redressement ou liquidation judiciaire ont été modifiées, notamment pour les articles L. 321-4-1 et L. 432-1.
En vigueur du mardi 1 février 2000 au jeudi 17 janvier 2002
En résumé. L'article ajoute une référence à l'article L. 321-4-1 (à l'exception de son deuxième alinéa) dans les conditions de consultation des représentants du personnel en cas de licenciements économiques.
En vigueur du samedi 11 juin 1994 au lundi 31 janvier 2000
En résumé. Le texte étend l'obligation de consultation des représentants du personnel en cas de licenciements économiques aux situations de liquidation judiciaire, et non plus seulement en cas de redressement judiciaire.
En vigueur du mardi 8 août 1989 au vendredi 10 juin 1994
En résumé. La nouvelle version précise que les consultations doivent se faire selon les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3, en plus des autres articles mentionnés.
En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au lundi 7 août 1989
Déplacé le jeudi 1 janvier 1987
En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer la procédure d'autorisation administrative préalable aux licenciements économiques et remplacer cela par une obligation de consultation des représentants du personnel.
En vigueur du vendredi 4 juillet 1986 au mercredi 31 décembre 1986
En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure en supprimant la distinction entre les licenciements collectifs et les autres licenciements pour cause économique, en se concentrant uniquement sur les premiers.
En vigueur du samedi 4 janvier 1975 au jeudi 3 juillet 1986