Code du travail

Chapitre Ier : Conditions du travail - Emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes - Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode

Article L261-1

Est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7500 euros, toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :

  1. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ;

  2. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.

Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 6000 euros. En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.

Article L261-2

Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-7-1, L. 211-11 et L. 211-12 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

La condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 211-12 entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle ; les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale.

Article L261-3

Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 225-12-6 et 227-29 du code pénal.

Article L261-4

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-6 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Est punie d'une amende de 3 750 euros et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7 500 euros, toute personne qui a remis directement ou indirectement aux enfants visés à l'article L. 211-6 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée, comme il est dit à l'article L. 211-8.

Article L261-5

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 6000 euros. En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.

Article L261-6

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-13 est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.