Code du travail

Article L225-6

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parOrdonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007art. 12 (V)

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte a été simplifié en supprimant les détails sur les stages de formation et en se concentrant uniquement sur la mention des congés d'éducation ouvrière dans le livre IV du code.

Les dispositions relatives aux congés d'éducation ouvrière sont contenues dansle livre IVdu présent code.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Les travailleurs qui effectuent des stages de formation ou de promotion placés sous le contrôle de l'Etat et prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé correspondant à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an .