Code du travail

Article L211-6

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 3 janvier 2004 au 30 avril 2008

Les enfants de l'un ou de l'autre sexe qui n'ont pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire ne peuvent, sans autorisation individuelle préalable, être, à quelque titre que ce soit, engagés ou produits, soit dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores.
Une autorisation individuelle préalable est également exigée pour les enfants engagés ou produits par une personne physique ou morale en vue d'exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 763-1.
Toutefois, l'autorisation prévue à l'alinéa précédent n'est pas requise si l'enfant est engagé par une agence de mannequins titulaire de la licence prévue à l'article L. 763-3 et qui a obtenu un agrément lui permettant d'engager des enfants.
L'emploi d'un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les activités définies aux deux premiers alinéas, est subordonné à son avis favorable écrit.

Historique des versions

En vigueur du samedi 3 janvier 2004 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le samedi 3 janvier 2004

En résumé. L'ajout d'une condition selon laquelle l'emploi d'un mineur de plus de treize ans pour ces activités nécessite son consentement écrit.

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au vendredi 2 janvier 2004

Déplacé le mardi 1 janvier 1991

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les enfants engagés par des agences de mannequins titulaires d'une licence et d'un agrément spécifique, qui n'ont plus besoin d'une autorisation individuelle préalable.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au lundi 31 décembre 1990