Code du travail

Article L763-1

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 1991 au 30 avril 2008

Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.
Est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne qui est chargée soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte précise désormais que les contrats de mannequinat sont présumés être des contrats de travail, alors qu'ils étaient auparavant considérés comme des contrats de louage de services.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au lundi 31 décembre 1990