Code du travail

Article L211-14

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 1991 au 30 avril 2008

En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 211-6 à L. 211-13, les autorités municipales sont tenues d'interdire toutes représentations aux personnes désignées à l'article L. 211-11.
Ces autorités sont également tenues de requérir la justification, conformément à l'article L. 211-13, de l'origine et de l'identité de tous les enfants placés sous la conduite des personnes mentionnées audit article. A défaut de cette justification, il en est donné avis immédiat au parquet.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le mardi 1 janvier 1991

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au lundi 31 décembre 1990