Code du travail

Article L211-11

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 1991 au 30 avril 2008

Il est interdit, sous les peines prévues au titre VI :
1. A toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité ;
2. A toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d'acrobate saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine, d'employer dans ses représentations des enfants âgés de moins de seize ans ;
3. Aux père et mère exerçant des professions ci-dessous désignées, d'employer dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans ;
4° A toute personne d'employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le mardi 1 janvier 1991

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle interdiction concernant l'emploi d'enfants comme mannequins pendant les vacances scolaires, limitant cette pratique à la moitié de la durée des vacances.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au lundi 31 décembre 1990