Code du travail

Section 2 : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail

Article L200-5

L'agence pour l'amélioration des conditions de travail est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé du travail.

Article L200-6

L'agence pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission *attributions* :

De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail ;

De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ;

D'appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels, en lien avec la médecine du travail et les autres organismes concernés, d'apporter un appui méthodologique en vue de favoriser une diminution de l'exposition des salariés aux risques, par une approche organisationnelle et de faciliter l'implication de l'ensemble des acteurs concernés dans cette démarche ;

De servir de correspondant à toute institution étrangère ou internationale traitant de l'amélioration des conditions de travail ;

D'établir à ces différentes fins toutes les liaisons utiles avec les organisations professionnelles, les entreprises, les établissements d'enseignement et, plus généralement, tout organisme traitant des problèmes d'amélioration des conditions de travail.

Article L200-7

L'agence pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal :

Des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;

Des représentants des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives sur le plan national ;

Des représentants des ministres intéressés et des personnes qualifiées dans les domaines définis à l'article L. 437-1 (1).

En outre, participent au conseil d'administration, à titre consultatif, un représentant de chacune des commissions chargées des affaires sociales au Parlement, ainsi qu'un représentant de la section chargée des affaires sociales au Conseil économique et social.

Le conseil d'administration de l'agence élit parmi ses membres un président.

Celui-ci est assisté par un directeur qui est nommé par le ministre chargé du travail.

Article L200-8

Le conseil d'administration délibère notamment sur le budget de l'agence, ainsi que sur le programme des actions que celle-ci doit mener.

Les crédits budgétaires nécessaires à la mise en place et au fonctionnement de l'agence sont inscrits au budget de l'Etat au titre du ministère chargé du travail.

Article L200-9

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 200-5 à L. 200-8.