Code du travail

Article L143-5

Abrogé3 juillet 1998

Créé le 18 mai 1977

Les mentions portées sur le bulletin prévu à l'article L. 143-3 deuxième alinéa, sont obligatoirement reproduites sur un livre de paie.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux particuliers qui occupent des employés de maison ou des assistantes maternelles.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 juillet 1998

En vigueur du mercredi 18 mai 1977 au jeudi 2 juillet 1998