Code du travail

Article L143-3

Créé le 31 mai 1980 · En vigueur du 26 juin 2004 au 30 avril 2008

Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les personnes apprenties, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.
Lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie. Les mentions qui doivent figurer ou être annexées au bulletin de paie sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.
Les employeurs doivent conserver un double des bulletins de paie de leurs salariés pendant cinq ans.

Historique des versions

En vigueur du samedi 26 juin 2004 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version précise que les mentions obligatoires sur le bulletin de paie sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette précision.

En vigueur du vendredi 3 juillet 1998 au vendredi 25 juin 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute l'obligation pour les employeurs de conserver un double des bulletins de paie pendant cinq ans.

En vigueur du samedi 31 mai 1980 au jeudi 2 juillet 1998

En résumé. L'article étend désormais son application à toutes les personnes sans exception, alors qu'il excluait auparavant celles relevant du régime des assurances sociales agricoles (sauf les artisans ruraux).

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.