Code du travail

Article L143-1

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 14 janvier 1989 au 30 avril 2008

Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.
Toutefois, en dessous d'un montant mensuel fixé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.
Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.

Historique des versions

En vigueur du samedi 14 janvier 1989 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Les modalités de paiement des salaires ont été élargies pour inclure les chèques barrés et les virements bancaires ou postaux, avec des exceptions pour les petits montants.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 13 janvier 1989