Créé le 14 novembre 1982
Code du travail
Article L135-5
Abrogé1 mai 2008
Les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord, toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts.
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du dimanche 14 novembre 1982 au mercredi 30 avril 2008
En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les dispositions concernant la communication des conventions collectives par le chef d'entreprise au comité d'entreprise, et pour ajouter des règles permettant aux organisations liées par une convention collective de poursuivre en justice pour l'exécution des engagements contractés.
Les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord, toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts.