Code du travail

Article L129-4

Créé le 27 juillet 2005

Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou des entreprises agréées en vertu de l'article L. 129-1, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

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En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au mercredi 30 avril 2008

Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou des entreprises agréées en vertu de l'

article L. 129-1

, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'

article L. 241-10 du code de la sécurité sociale

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