Code du travail

Article L129-3

Créé le 27 juillet 2005 · En vigueur du 6 mars 2007 au 30 avril 2008

La fourniture des services mentionnés à l'article L. 129-1, rendus aux personnes physiques par une association ou une entreprise agréée par l'Etat, ouvre droit, outre le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l'article 279 du code général des impôts, à l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du même code.

Effets de cet article

cite

 CGI 279, 199 sexdecies

Historique des versions

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte remplace 'réduction d'impôt' par 'aide' dans les avantages fiscaux accordés pour la fourniture de certains services.

La fourniture des services mentionnés à l'

article L. 129-1

, rendus aux personnes physiques par une association ou une

article 279 du code général des impôts

, à l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du même code.

En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au lundi 5 mars 2007

Modifié parLoi n°2007-290 du 5 mars 2007art. 60 (V)

La fourniture des services mentionnés à l'

article L. 129-1

, rendus aux personnes physiques par une association ou une entreprise agréée par l'Etat, ouvre droit, outre le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l'

article 279 du code général des impôts

, à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du même code.