Code du travail

Article L122-45

Créé le 18 janvier 2002 · En vigueur du 24 mars 2006 au 30 avril 2008

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.
En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute la protection contre les discriminations en matière d'intéressement ou de distribution d'actions, éléments absents dans la version précédente.

En vigueur du samedi 12 février 2005 au jeudi 23 mars 2006

En résumé. La nouvelle version supprime l'exception d'inaptitude constatée par le médecin du travail pour les discriminations liées à l'état de santé ou au handicap.

En vigueur du mardi 5 mars 2002 au vendredi 11 février 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention des 'caractéristiques génétiques' comme motif de discrimination interdit, qui n'était pas présent dans la version précédente.

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au lundi 4 mars 2002

En résumé. La nouvelle version ajoute une protection supplémentaire contre les mesures discriminatoires pour les salariés témoignant ou relatant des agissements discriminatoires.