Code du travail

Article L122-9

Abrogé20 janvier 1991

Créé le 29 septembre 1974 · En vigueur du 10 juillet 1984 au 19 janvier 1991

Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 janvier 1991

En vigueur du mardi 10 juillet 1984 au samedi 19 janvier 1991

Déplacé le mardi 10 juillet 1984

En résumé. Le texte a été légèrement modifié pour préciser que l'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la rémunération brute plutôt que simplement perçue.

En vigueur du dimanche 29 septembre 1974 au lundi 9 juillet 1984

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions sur la notification écrite du congé par l'employeur et le délai-congé, pour se concentrer sur les droits du salarié en cas de licenciement après deux ans d'ancienneté.