Code du travail

Article L122-8

Abrogé20 janvier 1991

Créé le 29 septembre 1974 · En vigueur du 14 janvier 1989 au 19 janvier 1991

L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. En cas d'inexécution totale ou partielle du délai-congé résultant, soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, dans le cas où il travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 janvier 1991

En vigueur du samedi 14 janvier 1989 au samedi 19 janvier 1991

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de calcul du salaire en cas d'inexécution totale ou partielle du délai-congé, notamment en cas de fermeture d'établissement ou de réduction d'horaire.

En vigueur du vendredi 4 janvier 1985 au vendredi 13 janvier 1989

Déplacé le vendredi 4 janvier 1985

En résumé. La nouvelle version précise explicitement que les avantages incluent l'indemnité de congés payés, alors que la version précédente ne le mentionnait pas.

En vigueur du dimanche 29 septembre 1974 au jeudi 3 janvier 1985

En résumé. La nouvelle version supprime les références spécifiques aux articles L. 122-6 et L. 122-7 ainsi qu'aux personnels particuliers, se concentrant uniquement sur les règles générales concernant l'inobservation du délai-congé.