Code du travail

Article L122-6

Abrogé20 janvier 1991

Créé le 14 novembre 1982 · En vigueur du 31 décembre 1988 au 19 janvier 1991

Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 janvier 1991

En vigueur du samedi 31 décembre 1988 au samedi 19 janvier 1991

En résumé. La mention des 'règlements de travail en agriculture' a été supprimée dans les conditions où les dispositions des délais-congé ne s'appliquent pas.

En vigueur du dimanche 14 novembre 1982 au vendredi 30 décembre 1988

En résumé. Les changements sont principalement des ajustements de ponctuation (remplacement des points-virgules par des numéros et points) et une mise à jour terminologique ('accord collectif de travail' devient 'convention collective').