Code du travail

Article L122-5

Abrogé20 janvier 1991

Créé le 14 novembre 1982 · En vigueur du 31 décembre 1988 au 19 janvier 1991

Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiques dans la localité et la profession.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 janvier 1991

En vigueur du samedi 31 décembre 1988 au samedi 19 janvier 1991

En résumé. La mention spécifique au règlement de travail en agriculture a été supprimée, simplifiant ainsi les sources possibles du délai-congé.

En vigueur du dimanche 14 novembre 1982 au vendredi 30 décembre 1988

En résumé. Le texte précise désormais qu'il s'agit d'une convention ou accord collectif de travail (et non plus seulement d'une convention collective), et que les usages doivent être pratiques (et non plus pratiqués) dans la localité et la profession.