Code du travail

Article L122-4

Abrogé20 janvier 1991

Créé le 29 septembre 1974

Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 janvier 1991

En vigueur du dimanche 29 septembre 1974 au samedi 19 janvier 1991

En résumé. Le texte a été modernisé pour utiliser le terme 'contrat de travail' au lieu de 'louage de services' et précise que la cessation du contrat est soumise à des règles spécifiques, sauf pendant la période d'essai.