Code du travail

Article L122-14-8

Abrogé20 janvier 1991

Créé le 29 septembre 1974

Lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère.
Si la société mère entend néanmoins congédier ce salarié, les dispositions de la présente section sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est pris en compte pour le calcul du délai-congé et de l'indemnité de licenciement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 janvier 1991

En vigueur du dimanche 29 septembre 1974 au samedi 19 janvier 1991