Code du travail

Article L122-14-7

Abrogé20 janvier 1991

Créé le 29 septembre 1974

Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 janvier 1991

En vigueur du dimanche 29 septembre 1974 au samedi 19 janvier 1991