Code du travail

Article L122-14-7

Article L122-14-7

Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.

Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.

Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 septembre 1974

Abrogé le dimanche 20 janvier 1991

Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.

Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.

Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.