Code du travail

Article L122-12

Abrogé20 janvier 1991

Créé le 29 septembre 1974

La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 janvier 1991

En vigueur du dimanche 29 septembre 1974 au samedi 19 janvier 1991

En résumé. Le texte précise désormais que l'employeur doit aussi verser une indemnité si nécessaire en cas de cessation d'entreprise, et utilise le terme 'employeur' au lieu de 'entrepreneur' pour plus de cohérence.