Code du travail

Article L122-10

Abrogé20 janvier 1991

Créé le 14 novembre 1982

Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-9 les circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions ou accords collectifs de travail, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 janvier 1991

En vigueur du dimanche 14 novembre 1982 au samedi 19 janvier 1991

En résumé. Le changement principal est la modification de l'article de référence, passant de L. 122-8 à L. 122-9, ainsi qu'une mise à jour des termes 'conventions collectives' en 'conventions ou accords collectifs de travail'.