Code du travail

Article L118-3-2

Créé le 19 janvier 2005 · En vigueur du 8 décembre 2005 au 30 avril 2008

Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, sont exonérés de la fraction de taxe d'apprentissage prévue à l'article L. 118-3, en apportant, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, des concours financiers à ces centres s'ils s'engagent à faire donner à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.
Les conditions de cette formation seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 8 décembre 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte passe d'une possibilité d'exonération ('peuvent s'exonérer') à une obligation ('sont exonérés') pour les employeurs du secteur des banques et assurances.

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au mercredi 7 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version précise que les concours financiers doivent être apportés par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4.