Code du travail

Article L118-3-2

Article L118-3-2

Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, sont exonérés de la fraction de taxe d'apprentissage prévue à l'article L. 118-3, en apportant, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, des concours financiers à ces centres s'ils s'engagent à faire donner à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.

Les conditions de cette formation seront précisées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 décembre 2005

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, sont exonérés de la fraction de taxe d'apprentissage prévue à l'article L. 118-3, en apportant, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, des concours financiers à ces centres s'ils s'engagent à faire donner à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.

Les conditions de cette formation seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 2005

Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage prévue à l'article L. 118-3, en apportant, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, des concours financiers à ces centres s'ils s'engagent à faire donner à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.

Les conditions de cette formation seront précisées par décret en Conseil d'Etat.