Code du travail

Article L118-3

Créé le 19 janvier 2005 · En vigueur du 8 décembre 2005 au 30 avril 2008

Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient d'exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-2 et L. 118-2-1 dans la mesure où elles ont participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 119-4.
Le montant de cette fraction est obligatoirement réservé au développement de l'apprentissage.
La partie de la taxe d'apprentissage qui est versée au Trésor public au titre de la fraction susindiquée est affectée aux concours visés à l'article L. 118-2.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 8 décembre 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte passe d'une possibilité de solliciter des exonérations à une attribution automatique de celles-ci, sous les mêmes conditions.

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au mercredi 7 décembre 2005

En résumé. La modification précise que la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage est déterminée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 119-4, plutôt qu'au simple article L. 119-4.