Code du travail

Article L118-2-1

Créé le 19 janvier 2005

Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3 les concours financiers apportés, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui bénéficient à la date de promulgation de la loi n. 77-767 du 12 juillet 1977 d'une dérogation au titre du régime provisoire prévu par l'article L. 119-3.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version précise que les concours financiers doivent être apportés par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, ce qui n'était pas spécifié dans la version précédente.