Code du travail

Article L118-2

Créé le 19 janvier 2005 · En vigueur du 2 avril 2006 au 30 avril 2008

Les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à l'article L. 118-3.
Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-3. Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au neuvième alinéa de l'article L. 118-2-2.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 2 avril 2006 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le changement concerne la référence à l'alinéa de l'article L. 118-2-2, passant du huitième au neuvième alinéa.

En vigueur du jeudi 8 décembre 2005 au samedi 1 avril 2006

En résumé. L'exonération de la taxe d'apprentissage pour les contributions aux centres de formation est désormais soumise à conditions, alors qu'elle était auparavant automatique.

En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au mercredi 7 décembre 2005

En résumé. Le changement consiste en une mise à jour de la référence d'un alinéa dans l'article L. 118-2-2, passant du septième au huitième alinéa.

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au mardi 26 juillet 2005

En résumé. La nouvelle version précise que les concours financiers doivent passer par un organisme collecteur mentionné à l'article L. 118-2-4, alors que la version précédente permettait des contributions directes ou via d'autres établissements, avec référence à l'article L. 119-1-1.