Code du travail

Article L118-1

Créé le 19 janvier 2005 · En vigueur du 2 avril 2006 au 30 avril 2008

L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. En tant que de besoin, d'autres parties peuvent être associées à ces contrats.
Ces derniers précisent les objectifs poursuivis en vue :
1° D'adapter l'offre quantitative et qualitative de formation, en particulier au regard des perspectives d'emploi dans les différents secteurs d'activité ;
2° D'améliorer la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des apprentis ;
3° De valoriser la condition matérielle des apprentis ;
4° De développer le préapprentissage, notamment la formation d'apprenti junior mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ;
5° De promouvoir le soutien à l'initiative pédagogique et à l'expérimentation ;
6° De faciliter le déroulement de séquences d'apprentissage dans des Etats membres de l'Union européenne ;
7° De favoriser l'accès des personnes handicapées à l'apprentissage.
Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ces contrats indiquent également les moyens mobilisés par les parties.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 2 avril 2006 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version précise que le développement du préapprentissage inclut notamment la formation d'apprenti junior mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, ce qui n'était pas spécifié dans la version précédente.

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au samedi 1 avril 2006