Code du travail

Article L364-3

Abrogé8 janvier 1988

Créé le 31 décembre 1977 · En vigueur du 12 juillet 1987 au 7 janvier 1988

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou à l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à trois ans et l'amende à 40.000 F ; en outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par les délinquants.
Est passible d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction.
En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par le délinquant et la confiscation des matériels qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 janvier 1988

En vigueur du dimanche 12 juillet 1987 au jeudi 7 janvier 1988

En résumé. La durée maximale d'emprisonnement en cas de récidive est passée de deux ans à trois ans.

En vigueur du samedi 31 décembre 1977 au samedi 11 juillet 1987