Code du travail

Chapitre 4 : MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE ET PROTECTION DE LA MAIN-D'OEUVRE NATIONALE

Abrogé8 janvier 1988
Abrogé1 mars 1994Déplacé12 juillet 1987

Créé le 31 décembre 1977 · En vigueur du 12 juillet 1987 au 28 février 1994

Est passible, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à trois ans et l'amende à 40.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
Périmé1 mars 1994Déplacé12 juillet 1987

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 1 janvier 1992 au 28 février 1994

Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 *emploi d'un étranger de façon irrégulière* est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans *durée* et d'une amende de 3.000 F à 30.000 F (1) *montant*.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à cinq ans et l'amende à 60.000 F (1).
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
Abrogé8 janvier 1988

Créé le 31 décembre 1977 · En vigueur du 12 juillet 1987 au 7 janvier 1988

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou à l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à trois ans et l'amende à 40.000 F ; en outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par les délinquants.
Est passible d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction.
En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par le délinquant et la confiscation des matériels qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.

Abrogé depuis le vendredi 8 janvier 1988

En vigueur du samedi 31 décembre 1977 au jeudi 7 janvier 1988

Chapitre 4 : MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE ET PROTECTION DE LA MAIN-D'OEUVRE NATIONALE
Article L364-2
Article L364-2-1
Article L364-3