Code du travail

Article L364-2-1

Périmé1 mars 1994

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 1 janvier 1992 au 28 février 1994

Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 *emploi d'un étranger de façon irrégulière* est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans *durée* et d'une amende de 3.000 F à 30.000 F (1) *montant*.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à cinq ans et l'amende à 60.000 F (1).
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au lundi 28 février 1994

En résumé. Les peines pour emploi irrégulier d'un étranger ont été alourdies, avec une durée d'emprisonnement augmentée et des amendes plus élevées.

En vigueur du vendredi 14 juillet 1989 au mardi 31 décembre 1991

En résumé. Les peines encourues pour infraction ont été aggravées, avec une durée d'emprisonnement maximale portée de un an à deux ans en cas de première infraction et de trois ans à quatre ans en cas de récidive.

En vigueur du dimanche 12 juillet 1987 au jeudi 13 juillet 1989

Déplacé le dimanche 12 juillet 1987

En résumé. La durée maximale d'emprisonnement en cas de récidive est passée de deux ans à trois ans.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au samedi 11 juillet 1987