Code du travail

PARAGRAPHE 3 : TRAVAIL INTERMITTENT

Abrogé20 juin 1987
Abrogé26 juin 2004Déplacé1 février 2000

Créé le 26 décembre 1982 · En vigueur du 1 février 2000 au 25 juin 2004

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel entrent en compte dans l'effectif du personnel des entreprises ou établissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces entreprises ou établissements des obligations subordonnées par la législation du travail à des conditions d'effectif minimum de salariés.

Abrogé depuis le samedi 20 juin 1987

En vigueur du mardi 12 août 1986 au vendredi 19 juin 1987

PARAGRAPHE 3 : TRAVAIL INTERMITTENT
Article L212-4-8