Code du travail

Article L116-2

Abrogé24 juillet 1987

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 30 janvier 1981 au 23 juillet 1987

La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions passées avec l'Etat par les collectivités locales, les établissements publics, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat simple ou d'association, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Cet avis porte notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet, et sur son intérêt, eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative, de même qu'en cas de dénonciation de convention, la décision doit être motivée avec recours possible, dans les deux mois de sa notification, devant le groupe permanent de hauts fonctionnaires visé à l'article L. 910-1 du code du travail qui statue après avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Si la réponse négative ou la dénonciation de la convention concernent un centre de formation d'apprentis à recrutement national, le recours est porté, dans les mêmes conditions, devant le comité interministériel visé à l'article L. 910-1 du code du travail.
Les recours ont un effet suspensif lorsqu'il s'agit d'une décision dénonçant une convention. Toutefois, le centre ne peut accepter l'inscription d'aucun apprenti pendant la durée de l'examen du recours.
Les organismes devant lesquels le recours est porté rendent leur décision dans un délai de trois mois.
Des conventions types sont établies après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après détermine celles des clauses de ces conventions qui ont un caractère obligatoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 juillet 1987

En vigueur du vendredi 30 janvier 1981 au jeudi 23 juillet 1987

Déplacé le vendredi 30 janvier 1981

En résumé. La modification principale concerne la procédure de recours en cas de réponse négative ou de dénonciation de convention, en remplaçant l'appel devant le conseil national par un recours devant le groupe permanent de hauts fonctionnaires après avis de la commission permanente du conseil national.

La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de

Cet avis porte notamment sur les garanties de tous ordres

La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative, de même qu'en cas de dénonciation de convention, la décision doit être motivée avec recours possible, dans les deux mois de sa notification, devant le groupe permanent de hauts fonctionnaires visé à l'

article L. 910-1 du code du travail

qui statue après avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Si la réponse négative ou la dénonciation de la convention concernent un centre de formation d'apprentis à recrutement national, le recours est porté, dans les mêmes conditions, devant le comité interministériel visé à l'

article L. 910-1 du code du travail

.

Les recours ont un effet suspensif lorsqu'il s'agit d'une décision

Les organismes devant lesquels le recours est porté rendent leur décision dans un délai de trois mois.

Des conventions types sont établies après consultation du conseil national

Le décret prévu à l'

article L. 119-4

ci-après détermine celles des clauses de ces conventions qui ont

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au jeudi 29 janvier 1981

La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions passées avec l'Etat par les collectivités locales, les établissements publics, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat simple ou d'association, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Cet avis porte notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet, et sur son intérêt, eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.

La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative, de même qu'en cas de dénonciation de convention, la décision doit être motivée avec /M/appel possible devant le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi /M/LOI 0767 12-07-1977 : recours possible, dans les deux mois de sa notification, devant le groupe permanent de hauts fonctionnaires visé à l'

article L. 910-1 du code du travail

qui statue après avis de la délégation permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Si la réponse négative ou la dénonciation de la convention concernent un centre de formation d'apprentis à recrutement national, le recours est porté, dans les mêmes conditions, devant le comité interministériel visé à l'

article L. 910-1 du code du travail

.

Les recours ont un effet suspensif lorsqu'il s'agit d'une décision dénonçant une convention. Toutefois, le centre ne peut accepter l'inscription d'aucun apprenti pendant la durée de l'examen du recours.

Les organismes devant lesquels le recours est porté rendent leur décision dans un délai de trois mois//.

Des conventions types sont établies après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Le décret prévu à l'

article L. 119-4

ci-après détermine celles des clauses de ces conventions qui ont un caractère obligatoire.