Code du travail

Article L122-3-5

Article L122-3-5

Les contrats de travail temporaire ne sont pas visés par la présente section.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 janvier 1979

Abrogé le samedi 6 février 1982

Les contrats de travail temporaire ne sont pas visés par la présente section.