Article L122-3-3
Abrogé depuis le 1982-02-06
Les dispositions qui régissent la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables aux contrats conclus conformément à la présente section.
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Abrogé depuis le 1982-02-06
Les dispositions qui régissent la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables aux contrats conclus conformément à la présente section.
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En vigueur à partir du jeudi 4 janvier 1979
Abrogé le samedi 6 février 1982
Les dispositions qui régissent la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables aux contrats conclus conformément à la présente section.