Code du travail

DISPOSITIONS GENERALES

Abrogé6 février 1982

Créé le 4 janvier 1979 · En vigueur du 6 février 1982 au 30 avril 2008

Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. Toutefois, dans les cas et aux conditions fixées à la section I du chapitre II du présent titre, il peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.

Abrogé depuis le samedi 6 février 1982

En vigueur du jeudi 4 janvier 1979 au vendredi 5 février 1982

DISPOSITIONS GENERALES
Article L121-5